C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
72. Un mammifère à risque élevé doit en tout temps être gardé dans l’une des installations de garde autorisées à l’annexe 7 ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 72.
En vig.: 2018-09-06
72. Un mammifère à risque élevé doit en tout temps être gardé dans l’une des installations de garde autorisées à l’annexe 7 ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 72.